Droit fiscal/Le régime communautaire des sociétés mères
Rare que le droit communautaire appréhende la fiscalité directe des états. Généralement cette appréhension est fait par la cour de justice au moyen des 4 libertés. L’union européenne adopte des directives sur l’imposition des bénéfices des entreprises. Deux directives 23. 07.1990 adoptées. L’une relative aux fusions, l’autre sur les relations mère et fille au sein de l’union. La directive mère fille de 1990 a le même objet que l’art 145 : éviter une double imposition du fait de versement de dividende au sein d’un groupe. Cette directive prévoyait qu’une mère détenant au moins 25% de participation dans le capital de la filiale devait bénéficier non seulement de la non imposition dans l’état de la mère des bénéfices distribués par la filiale et aussi d’une exonération retenue à la source dans l’état de la source. Le principe était une remontée en franchise d’impôt des bénéfices de la filiale vers la mère. Cette directive est modifiée par directive 22. 12.2003 qui simplifie le régime des sociétés mère fille. Initialement ce régime ne concernait que les SA et SARL. La directive 2003 étend l’exonération à toute société ou organisme soumis à l’impôt au taux normal. Celle ci abaisse sensiblement le seuil de détention car il passe de 25% à 10% au 01.01.2009. le seuil de 10% peut sembler plus sévère que le droit français mais la directive ne pose pas les mêmes conditions qu’en France. Les titres concernés ne doivent pas ouvrir droit de façon concomitante à droit de vote et distribution de bénéfice contrairement à l’art 145. Une société qui à une participation supérieur à 5% peut être en dehors du champ d’application de l’art 145 et être concernée par la directive de 2003. Il faut différencier l’art 145 et le régime communautaire.