Aller au contenu

Droit de l'administration publique/La causalité

Un livre de Wikilivres.

Il faut un lien de causalité direct entre le fait dommageable et le préjudice, sans qu'aucune cause d’exonération ne soit retenue.

La conception de la causalité retenue par le juge administratif Dans la majorité des cas, l’existence d’un lien de causalité majeur ne pose pas de problème. Quand plusieurs faits se sont conjugués pour produire le dommage. À quelle théorie de la causalité, le juge se rattache.` Il existe plusieurs conceptions. La théorie de la cause la plus proche, on retient comme cause du dommage, le fait générateur précédant la survenance du préjudice. La théorie de l’équivalence des conditions, on retient tous les faits qui ont concouru à sa réalisation. Le juge prend la causalité adéquate, on retient comme cause du dommage le fait qui avait vocation à le produire (quelle est la cause déterminante du dommage). CE 07.03.1969 établissement lassallien et bichebois : le dommage est subi par un exploitant de cinéma dans une rue où l’on refait le goudron donc cela salie la moquette de l’établissement. Est ce que cela découle directement de l’opération de travaux publics ? le CE accepte cela au motif que le passage de cette place est l’itinéraire normal pour avoir accès au cinéma. CE 21.03.1969 dame montreer : le CE considère qu’il n’y a pas causalité direct avec l’achat de l’arme et le meurtre 3 ans plus tard.


les causes d’exonération

[modifier | modifier le wikicode]

Il y a un fait générateur, mais l’administration se prévaut d’une cause d’exonération qui s’interpose. Ces causes sont la force majeure, le cas fortuit, le fait e la victime, le fait du tiers.

La force majeure : c’est le fait étranger à l’administration, imprévisible et irrésistible. Donc exonératoire de la responsabilité pour faute et sans faute. Le juge est rigoureux dans l’appréciation des conditions de la force majeure. En pratique elle est retenue en cas exceptionnel comme des événements naturels qui ne se sont pas produits depuis plusieurs années. CE 14.03.1986 commune de Val d’Isère : une avalanche qui emporte un chalet donc plusieurs morts. Le ce ne considère pas l’avalanche comme un cas de force majeure car survenue déjà 3 fois depuis 50 ans au même endroit.

Le cas fortuit :est imprévisible et irrésistible, mais il se distingue de la force majeure car il n’est pas extérieur à l’administration. Quand le préjudice est causé par l’administration mais qui reste inconnu donc ne peut constituer un fait générateur de sa part. C’est un fait de l’administration qu’on ne peut qualifier de fautif donc exonère la faute.

Le fait de la victime : exonère la responsabilité pour faute et sans faute. C’est la cause la plus fréquente. CE 17.06.1998 époux Pham.

Le fait d’un tiers qui a contribué au dommage, qu’il soit fautif ou non. Quand la responsabilité d’un département pour les sévices d’u enfant mineur maltraité en maison d’accueil. Est il responsable du fait de al famille d’accueil ? oui car les membres de la famille d’accueil sont des membres de l’administration. Ce fait produit selon le cas une exonération totale ou partielle. Quand il y a fait d’un tiers, il ne peut pas y avoir solidarité de responsabilité entre l’administration et le tiers. Donc la victime porte plainte contre l’administration et une autre contre le tiers séparément. Le fait du tiers est exonératoire pour la responsabilité pour faute mais n’est pas exonératoire pour responsabilité sans faute.