Droit international public/Les théories du droit international
Les médiateurs de l'existence du droit international
[modifier | modifier le wikicode]Il n'y a pas de législateur ni de juge : trop de lacunes pour parler véritablement de droit. Les états agissent soit par intérêt soit par courtoisie. Ce qui domine dans les comportements des états c'est les relations internationales : ces médiateurs concèdent des règles du droit international mais le droit des relations internationales n'est pas pour autant du droit international car il est toujours en fonction des intérêts des états à agir. Le droit international n'existe pas car la seule chose qui existe c'est le droit interne et quand un état agit avec un autre état dans une organisation internationale c'est que conformément à des règles de droit interne notamment commerciales.
Le droit national est d’ailleurs la seule véritable norme qui est respectée par les États puisqu’il est impossible pour un État d’imposer ses règles et leurs signification à d'autres. La seule solution expose Jean COMBACAU (professeur de droit international à l'Université Paris ASSAS) serait d’attribuer dans les relations étatiques le pouvoir de dire le droit à une autorité extérieure, ce qui en pratique est bien trop rare pour en faire une généralité.
Les partisans de l'existence du droit international
[modifier | modifier le wikicode]Toutes ces personnes ne trouvent pas le même fondement du droit international.
L'école positiviste ou volontariste : soutiennent qu'il n'y a pas de droit exprimant la volonté d l'état. Rien de peut être imposé à l'état. Tout doit être autorisé par l'état.
L'école normativisme : c'est l'école de Kelsen Hans, autrichien qui a fait carrière au USA. Une idée que le droit international est comme le droit interne. Un système de hiérarchie des normes. Le droit international s'emboîte sur le droit interne c'est à dire que les règles de droit international priment sur celles de droit interne. La constitution reste cependant pour Kelsen supérieure au droit international. « Pacta sun servanda » c'est au droit interne de s'adapter aux engagements internationaux et l'état est obligé d'agir de bonne foi.
L'école sociologique de George Scelle : c'est à dire que le droit international est une réalité sociale, il s'adapte aux nécessités sociales. Ce sont les premiers à voir que l'indépendance devait être prise en compte par le droit international. Ni l'organisation, ni l'état ne peuvent faire écran à l'indépendance. L'indépendance est un élément déterminant.
L'école du droit naturel ou l 'école du « JUS NATURALIS » : développée à partir du 17e siècle avec Grotius, ces auteurs vont mettre en place un développement des valeurs morales. C'est ainsi que par exemple on va parler de guerres justes (morales) et de guerres injustes (à caractère d'agression). Cette école revendique aussi le droit humanitaire notamment le droit de la croix rouge ou le droit des conventions de Genève.
L'école idéologique :
– La 1 ère c'est l'école soviétique : qui voulait montrer qu'un droit qui apparaît, est véhiculé par les relations soviétiques qui remettait en cause les traités dès qu'il y a avait un changement de gouvernement.
– L'école du tiers monde : qui se fondait sur certains principes défendus par l'école soviétique. Une volonté de faire évoluer le droit international en disant que c'est très négatif pour les pays du tiers monde. L'âge d'or est dans les années 1970, avec le nouvel ordre économique international et notamment la charte des droits et devoirs des états. Un rééquilibre du droit international car devenu un droit d'oppression.
– L'école anglo-saxonne : qui existe toujours et a pour but de légitimer la politique des états unis. Des juristes qui vont justifier le comportement des états unis dans telle ou telle affaire.