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Droit international public/Les actes juridiques non conventionnels

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Droit international public
Droit international public
Droit international public
  1. Introduction...
    1. Les traités principaux de la société internationale depuis 1945
    2. Les spécificités de l'ordre juridique international
    3. Les théories du droit international
  2. L'élaboration du droit international
    1. Les actes juridiques conventionnels
    2. Les actes juridiques non conventionnels
  3. Les sujets de droit international
    1. L'État
    2. Les organisations internationales
    3. Les personnes physiques
  4. Les espaces internationaux
    1. Le droit de la mer
    2. Le droit de l'espace

Ils ne sont pas formulés dans un acte juridique non écrit donc des sources non écrites. À côté, on a des instruments juridiques unilatéraux proviennent des états et organisations internationales.

Section 1. Les sources non écrites

Art 38 de la CIJ définit les différentes sources internationales. Il parle des coutumes internationales, les PGD reconnus par les nations civilisées. Ce sont des actes juridiques obligatoires. On déduit les coutumes ou PGD soit du comportement des états soit d’une reconnaissance juridique par les ordres juridiques nationaux.

Sous section 1. La coutume internationale

Il faut réunir certains éléments. Quel est le fondement de la coutume ? Il y a une divergence sur le rôle et la place de celle ci dans le droit international.

§1.Les éléments constitutifs de la coutume

la coutume : c’est la preuve d’une pratique générale acceptée comme étant du droit ou le droit. Deux éléments formant la coutume : celui matériel qui est la pratique générale et celui psychologique donc l’état estime qu’il est en présence d’une obligation juridique.

A. L’élément matériel : la répétition

On doit avoir des agissements de l’état ou d’autres personnes qui doivent être répétés dans le temps et dans l’espace. Le juge devra rechercher s’il y a des agissements. Le droit international parle de pratiques constantes et convergentes. Le juge devra se fonder sur certains nombres d’actes juridiques de l’état ayant des rapports avec le droit international.

Le juge voit les actes émanant des autorités étatiques. Ce sont les traités, les déclarations, des correspondances, les instructions données aux ambassadeurs et représentants d’un état dans une organisation internationale, des pratiques diplomatiques (la façon dont les états exercent la protection diplomatique), des décisions judiciaires internes, tous les actes relatifs à l’arbitrage (un état qui recours à l’arbitrage), des actes internes de l’état (circulaires administratives. Le juge repère 3 éléments : - la conformité : les actes vont dans le même sens. - La fréquence de comportement sur une période donnée - La généralité : que la majorité des états se rallie a telle pratique

La large majorité ne montre pas l’unanimité. On mêle à la fois le caractère qualitatif et quantitatif. Il faut un grand nombre d’états mais ceux qui le sont le plus concernés.

B. l’élément psychologique OPINIO JURIS

les états ont la conscience d’être en présence d’une règle de droit et doivent agir conformément à cette règle qu’ils estiment étant du droit. Cela repose sur une conviction et l’état estime qu’il doit agir de cette manière car la pratique en cause est une véritable règle de droit. Il ne peut se comporter différemment de cette pratique.

Cour permanente de justice international « affaire du lotus »1927 : un bateau nommé « lotus » turc, de commerce croisant un navire de l’armée française.les marins tuent 7 turcs et la juridiction turque prend l’affaire. On dit que c’est la justice militaire française qui est compétente. La cour devait rechercher si l’attitude de la juridiction turque valait coutume de laisser aller aux juridictions françaises (sur les 3 fois précédentes). Le juge dit NON car des pratiques peuvent être juste des actes de courtoisie ou d’opportunité. Le juge estime qu’il n’y a pas l’élément psychologique et reconnaît la compétence des juridictions turques.

Cour internationale de justice 1969 « affaire du plateau continental de la mer du nord » : si la convention de Genève de 58 relative au plateau continental avait pu créer une coutume pour les états qui ne l’avaient pas ratifié. Pour ceux ne l’ayant pas ratifié, y avait-il une coutume pour la délimitation de ce plateau ? le juge reprend la même argumentation que la première affaire. En l’espèce, pour les états concernés son comportement ne s’appuyait pas sur une coutume.

Des états peuvent refuser les coutumes mais seulement celles naissantes. On leur donne la capacité de s’opposer à celle-ci et à son contenu. Si beaucoup d’états objectent celle-ci, on ne pourra pas avoir une OPINIO JURIS. Si malgré certaines objections, la coutume apparaît, les états qui s’y sont opposés à sa naissance ne peuvent pas se voir opposer cette coutume. En revanche un état naissant parmi ces coutumes devra les appliquer.

§2. Les conceptions des règles coutumières

un débat pour savoir si la coutume est la manifestation de la volonté ou pas des états. Une conception subjective : dominée par le consensualisme. Le droit est une manifestation de volonté car c’est une source de droit international Une conception objective : car le droit international répond à des nécessités sociales et donc il peut échapper à la volonté des états

A. La conception subjective

La règle coutumière résulte du consentement des états qui se manifestent de la même manière que pour un traité. On ne doit pas faire de distinction en fonction de la source du droit. La coutume correspond à un traité implicite, un accord tacite entre états. Dans cette conception c’est l’élément psychologique qui est le plus important car c’est par la manifestation de volonté que l’état décide de manière unilatérale pour savoir s’il est en présence d’une règle qu’il se doit de respecter. On défend l’idée que seule la coutume respecte la souveraineté de l’état.

On fait un tri parmi les coutumes et on retient que celle qui nous intéresse. La coutume est ramenée à un vrai traité. Cette théorie est reprise par beaucoup de pays en développement. Le droit international n’est qu’un droit de volonté. Cette conception est reconnue dans l’affaire du LOTUS.

On ne sait pas à quelles conditions la coutume est une coutume ? seuls les états qui y ont dit OUI se verraient liés à celle-ci.

B. La conception objective

La coutume est la traduction d’un besoin social de la communauté internationale. Le droit est conservateur et relativement lent à s’adapter aux évolutions sociales. L’intérêt de la coutume est sa capacité rapide d’adaptation aux évolutions. Elle fait apparaître des règles nouvelles. Pendant longtemps on raisonnait sur des dizaines d’années voir siècles. Aujourd’hui on considère qu’une coutume peut s’imposer en quelques années (moins de 10 ans).

§3. Les caractères de la coutume

Elle est très difficile appréhender car elle ne fait pas l’objet de conventions. Une certaine élasticité du concept de coutume. La coutume présente différentes facettes dans sa portée et sa fonction. Une corrélation entre les deux sources principales de droit international : traités et coutumes.

A. Une portée variable

L’art 38 CIJ : parle de coutumes générales, internationales. Peut-il y avoir des coutumes autres que générales ? La coutume repose sur un besoin social de la communauté internationale donc on pense qu’il ne peut y avoir que des coutumes universelles et générales. Si on défend la conception subjective, la volonté de certains états peut suffire à faire une coutume donc des coutumes qui concernent que quelques états, un continent.

Si on parle de conception subjective, il peut exister des coutumes locales ou régionales à côté de la coutume universelle.

LA COUTUME GÉNÉRALE OU UNIVERSELLE

On vise l’universalité. Certaines coutumes sont constitutives de la communauté internationale. Les nouveaux venus sur la scène internationale n’ont pas le choix et doivent les appliquer. La coutume générale pose des problèmes pour des états car une uniformité de l’engagement des états, ils pourront opposer cette uniformité dans le respect de la coutume aux traités qui peuvent émettre des réserves. Les états appliquent la même règle et n’ont pas la possibilité de moduler leur engagement. La coutume répond au problème de l’égalité dans l’application du droit. Il n’y a pas d’élasticité dans la mise en œuvre de la coutume internationale car elle aboutit à plus de contraintes qu’un traité pourrait el faire.

LA COUTUME RÉGIONALE OU LOCALE

Elle n’était pas prévue mais depuis longtemps beaucoup de juristes défendaient qu’ une coutume pouvait concerner un nombre restreint d’états. Les auteurs prenaient l’exemple du droit pan-américain. Pour ces pays, il y a un droit et un certain nombres de coutumes.

L’affaire « Haya de la Tore 1951 CIJ » opposant la Colombie et Pérou sur le droit d’asile. S’il y avait une coutume régionale en matière de droit d‘asile que pouvait revendiquer la Colombie ou Pérou. M. Haya trouve refuge dans les locaux de la représentation colombienne de Lima. Le Pérou estimait qu’il devait être remis au Pérou par les autorités colombiennes. M. Haya invoquait qu’il y avait une coutume régionale en matière de droit d’asile propre aux pays d’Amérique du Sud. Le juge reconnaît la coutume régionale en droit d’asile mais que le Pérou a toujours objecté à celle-ci.

L’affaire de GOA entre l’inde et Portugal. Un certain nombre de comptoirs le long de la cote est de l’inde. Une pratique de faire accéder à ces différents comptoirs en traversant le territoire indien.l’Inde souhaitait avoir la pleine souveraineté sur son territoire donc guérillas civile dans ces comptoirs. Pour pouvoir rétablir l’ordre les Portugais acheminent des troupes et armes, l’inde refuse les mouvements de troupes et matériels militaires entre deux enclaves. Le Portugal conteste en indiquant un droit de passage. Une pratique devenant une coutume locale. La CIJ est saisie pour savoir s’il y a coutume locale ? OUI il y a une coutume locale liant 2 états mais il s’interroge sur le contenu de cette coutume. Le juge remarque que celle-ci concernait la circulation des civils et marchandises mais ne vise pas les militaires ni leur matériel.

B. Fonctions opposées de la coutume

La coutume a une fonction de cristalliser le droit donc définir ce qu’est le droit à un moment donné. La coutume a une fonction permettant une modification et évolution de la règle de droit.

1. La fonction stabilisatrice

Cela fait référence à la coutume sage. Elle se fait sur beaucoup d’années donc stabilise le droit. La coutume stabilisait les règles applicables entre états. Pendant longtemps la coutume était la règle entre états avant l’entrée des traités. Le droit international était coutumier donc c’était normal de se fier à la coutume. Dans l’émergence des conclusions de grandes conventions, ce que l’on codifie sont avant tout des coutumes. Le recours à la codification est le fait d’un collège d’experts. Ils s’appuient sur les coutumes. La stabilisation acquise par la coutume sert au processus conventionnel. 2. La fonction révisionniste

La coutume n’a jamais eu le même rôle que celui qui lui est reconnu en droit interne. Elle complète car il y a des lacunes dans les règles écrites internes. En droit international ce n’est pas le cas. La coutume permet de modifier la règle écrite et donc la faire évoluer en l’interprétant. En droit international , tout ce qui relève des mécanismes de révision de traité est difficile à mettre en œuvre. Les pays en voie de développement utilisent les résolutions des NU car ils sont majoritaires à l’assemblée générale. Ils veulent essayer d’imposer leur coutume, ils répètent leurs règles dans des résolutions. Ils reprenaient ce qu’ils avaient déjà proclamé dans une résolution. Le phénomène de répétition. Ils utilisent l’ OPINIO JURIS. C’est une des tentatives de faire évoluer le droit international par la coutume.


C. Une place ambivalente

C’est la conséquence de ce qu’on vient de voir, elle se détermine par des rapports très particuliers qu’entretiennent les traités et coutumes. On est dans un système de codification. La négociation est voulue pour mettre fin à des incertitudes de la coutume

1. La prévalence de la codification par la coutume

Depuis 1945, on est dans un mouvement de codification. On essaye d’adopter des conventions pour définir les devoirs, comportements des différents états. On est dans une période d’unification les règles existantes. La codification consiste à s’appuyer sur des règles existantes. On va regarder le droit existant dans tel ou tel domaine. La commission d’experts doit rechercher les règles existantes pour tel domaine et tel question y afférent. On fait un recensement des règles qui s’appuie sur les coutumes qui peuvent exister. Les règles retenues sont celles qui ne souffrent pas de contestation. À côté de ces règles coutumières, les experts de la commission seront amenés à introduire de nouvelles règles. Quand un domaine n’est pas balisé par des règles, les états font ce qu’il faut pour que l’on fasse des conventions dessus. Des états non liés par les dispositions du traité mais liés par des dispositions coutumières reprises par le traité.

Le droit international fait une distinction entre ces états mais ils sont quand même liés.

2. La relance de la coutume par la codification

La codification peut constituer un développement du droit coutumier car différentes dispositions d’un traité sont à l’origine d’une coutume. Cette solution est dégagée par la CIJ en 1969 dans l’affaire « plateau continental de la mer du Nord ». si le statut de ce plateau était opposable aux états qui n’avaient pas ratifié ce texte. La cour reconnut cela possible. Dans ce cas-là, on a un élargissement de la règle de droit.c’est un phénomène important. Dans certains cas, on a un échec de la codification car les états ne se mettent pas d’accord dans tels domaines. Ils laissent place à la coutume. On assiste à des coutumes en formation.

Quand il y a des accords sur telles dispositions, certains états vont sur cette disposition proposent une nouvelle rédaction qui donnera lieu à la formation d’une coutume.

Souvent quand il y a codification, on constate qu’il y a des divergences ou oppositions entre les coutumes. Un des rôles de la codification est d’imposer une seule coutume uniforme de la règle de droit.

Sous section 2. Les principes généraux

L’art 38 de la CIJ parle de PGD (principes généraux DE droit) reconnus par les nations civilisées. Cette formulation est reprise de celle de la cour permanente de justice internationale. Amener certains pays sous mandat vers la civilisation. Principes reconnus par les organisations internationales. Il y a une divergence de la doctrine sur l’existence même de ces PGD. Suivant l’école sociologique, il n’y a pas de PGD mais des appellations de coutumes mais seulement les rattacher à la coutume. Une difficulté sur les PGD, on donne 5 définitions de ceux-ci.

Les PGD sont dégagés par le juge international à partir des systèmes juridiques de droit interne. À côté des PGD, on a une autre catégorie : principes généraux DU droit propre au droit international avec une certaine autonomie.

§1. Les principes généraux DE droit

A. La formation des PGD

C’est le juge international qui révèle l’existence ou l’inexistence de ceux-ci. Il le fait avec 2 éléments cumulatifs. - ça doit correspondre à des principes communs aux ordres juridiques nationaux - si ces principes peuvent être transposés dans l’ordre international. Le droit international présente des spécificités.

1. Les principes communs au droit interne

Le juge doit voir si ces règles existent dans les ordres internes des États membres. On travaille sur la représentativité des états donc les états possèdent une telle règle juridique dans leur ordre interne. Cette notion d’état représentatif à 2 conditions : d’une part, ils représentent de système juridiques et on vérifie si cette règle est présente dans les pays représentatifs et d’autre part en fonction du domaine de la coutume. Le juge constate ces règles et qu’elles concernent les états représentatifs.

2. Des principes transposables dans l’ordre international

Comment transposer ? le juge raisonne par analogie. Il regarde si par rapport à l’ordre juridique interne, la situation internationale est comparable et donc être soumise à une même règle. Une véritable opération intellectuelle que le juge peut mener pour effectuer la transposition. Il peut estimer qu’il y ait des situations proches mais ne peut transposer.

B. L’application de ces PGD

Des principes sur le droit des états et des organisations internationales

1. Les principes relatifs aux droits des états.

Les principes d’interprétation dite littérale, téléologique. Ils sont dans la plupart des ordres juridiques internes. On a le principe de la force majeure comme cause exonératoire. Les principes relatifs aux vices du consentement issu de la jurisprudence. On a le principe de la gestion d’affaire, la stipulation pour autrui. Il y a depuis plus de 30 ans des projets de conventions dans lesquels les états ne se sont pas encore prononcés comme l’obligation de réparer, la réparation intégrale du préjudice, le droit d’intérêts moratoires, le principe selon lequel personne ne peut se prévaloir de sa propre faute.

Les règles relatives à l’administration de la justice. Le principe de la détermination de sa propre compétence, le principe de l’impossibilité d’être juge et partie, le principe du respect des droits de la défense, le principe de l’autorité de chose jugée.


2. Les principes relatifs aux droits des organisations internationales

le fonctionnement interne des organisations internationales. Le principe de non rétroactivité des actes des organisations internationales, celui de créer leur propre tribunal, le principe de l’autorité exclusive de l’organisation sur son personnel, la protection spécifique des droits de agents publics.

Les principes sur les rapports des organisations avec d’autres sujets de droit. C’est le principe de la responsabilité internationale de l’organisation quand elle a subi des préjudices d’autres organisations ou d’états membres, les principes pour les traités entre organisations, ou entre états et organisations.

§2. Les PGD : principes généraux DU droit

Ce sont les principes tirés des normes internationales. C’est le juge international qui les dégage. Un certain nombre de juristes estiment que ces principes n’existent. Des contestations des auteurs de la doctrine. des juristes estiment que le droit international n’est pas un ordre juridique mature pour créer des PGD. L’ambiguïté de ces principes. Un problème de formulation de tels principes, difficile à repérer.

A. Des principes ambigus

Ce sont des principes abstraits donc ont une grande valeur de généralité. Cette généralité est vue dans la formulation. Un problème de confusion avec d’autres sources de droit international.

LEUR FORMATION C’est le juge international qui les révèle à travers les expressions des activités des états, organisations. Ils sont consubstantiels à l’ordre juridique international et correspondent à des besoins de la communauté internationale. Comment différencier ces pratiques de celles donnant naissance aux coutumes ? On a un certain nombre de pratiques en droit international qui sont confuses avec des états.. le juge est confronté devant la question de savoir quelles sont ses marges de manœuvre d’un état à l’autre. On va avoir une certaine marge de manœuvre dans le cadre de la décision du juge de reconnaître là ou là il y a un PGD. Ces PGD se retrouvent parmi des règles relativement sur du droit international. Le non recours à la force est un PGD. Les principes équitables dans les délimitations maritimes sont des PGD. Là encore on peut voir que ces principes si on les estime que ce sont des PGD, on les retrouve dans le droit international repris de la jurisprudence internationale. Est-ce qu’il existe un pouvoir judiciaire qui va au-delà de l’interprétation ? Le juge lorsqu’il a tranché une affaire, il a des éléments de solution mais il lui faut des motivations et il les crée et structurer et développer ses propres moyens de droit pour arriver à la solution au cas d’espèce. Le fait qu’il puisse créer ses propres instruments juridiques certains états refusent le rôle du juge international. Il a une marge de manœuvre pour aboutir à la solution la plus convenable.

DIFFICULTÉ DE LEUR FORMULATION On a des procédés conventionnels mais que al vie internationale est faite de certains procédés non conventionnels. Un éventail d’actes qui sont des actes politiques et qui ont des portées juridiques.(déclaration, recommandation). Ces actes ont quand même une portée juridique. On a plusieurs types de règles qui font l’objet de ces comptes rendus et la réaffirmation de certaines règles que l’on estime comme des règles de droit. À côté de ces règles, d’autres règles prospectives qui visent à établir un droit de demain et n’(ont pas un effet juridique reconnus comme tel par les états. Dans tous ces textes, il y a le droit de demain, c’est de la SOFT LAW. Pour certains on doit passer devant le juge ? Ce type de règles n’était pas du droit et donc ils récusaient toute possibilité de voir affirmer cette règle dans une convention internationale. Quand on a différents contentieux on voit un affrontement politique entre ceux qui pensent qu’on est avec une règle de droit et ceux qui ne pensaient que l’on était dans une règle de droit. Le droit de disposer la souveraineté sur les ressources naturelles, C’est un PGD dégagé par la CIJ On prône la souveraineté économique. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Le juge estime que les interventions des USA devait respecter ce droit (à se donner leur propre gouvernant).(Affaire Nicaragua/ USA 1986)

Le principe de non-intervention. On est pas fondé à mettre tout en œuvre pour renverser ce régime. C’est un principe essentiel du droit international même si certains états ne les respectent pas. Le juge a simplement réitéré des principes traditionnels propres au droit international (PACTA SUNT SERVANDA, le principe de bonne foi). Ces PGD n’ont pas tous la même valeur. Certains sont des règles de droit impératives. Donc comme règles de JUS COGENS, on a les PGD.

B. Des principes contestés

Premier reproche : l’impossibilité de le distinguer par rapport à la coutume. Second reproche : la difficulté de faire la part entre juridique et politique. On estime que les revendications de certains PED risquent de remettre en cause des règles coutumières ou conventionnelles. Une fragilité de la maxime PGD. Les PED développent le principe de « la dualité des normes ». Dans les relations entre nord et sud il devait y avoir d’autres normes et que le droit international se devait de restaurer une plus grande égalité. Des normes entre les relations nord et nord et les normes des relations entre nord et sud. Troisième reproche : il y aurait une volonté de calquer le droit interne dans le droit international. Deux visions du droit international. Il y a des principes qui régissent ces communautés par le juge international et le juge national. Une logique de défense d’un ordre international et le juge à un rôle à jouer dans cela : logique subjectiviste Les actions des états et la fonction du juge est uniquement de résoudre les différends. S’il y a des règles à créer, le seul législateur est l’état et non le juge international. La logique positiviste ou les états qui ont un monopole de la création du droit et le juge n’a pas à intervenir.

Section 2. Les actes juridiques écrits ou actes unilatéraux

Ces actes unilatéraux supposent qu’ils sont l’émanation d’un sujet de droit international. Le droit international a vu une augmentation du nombre de ces sujets de droit international (organisations universelles ou régionales). On multiplie le nombre d’états de 1940 à nos jours. Un élargissement des sujets de droit qui produisent du droit. Ces actes sont très différents dans leur portée juridique, appellation. On distingue entre les actes unilatéraux des états et ceux des organisations internationales

Sous section 1. Les actes unilatéraux des états

On essaye de regrouper ces actes pour pouvoir comprendre ce qu’ils sont. Ces actes ont des fonctions bien particulières en droit international.

§1. La classification des actes unilatéraux.

Le critère de distinction est le fondement juridique de ceux-ci. Certains reposent sur des normes internationales. On a des actes unilatéraux concernant des situations internes ou internationales qui sont la manifestation de la souveraineté de l’état.

A. Les actes unilatéraux purement internes

4 catégories principales : la déclaration, la protestation, la renonciation, la reconnaissance

LA DÉCLARATION EN DROIT INTERNATIONAL

C’est une prise de position de l’état à l’égard d’une situation, d’une demande, d’une action d’un autre état. La déclaration de guerre : prise de position vers un autre état dont comportement doit être sanctionné par la guerre La déclaration de neutralité. L’effectivité de cette neutralité passe une déclaration où les autres états la reconnaissent. La déclaration 28.09.1945 de TRUMAN sur le plateau continental : la revendication d’un droit d’exploration et exploitation d’une partie du territoire maritime des côtes américaines. Une prise de position par rapport à cette déclaration d’un autre état. À l’issue de la 2 GM, on a eu un armistice pour les opérations militaires. Pas de traité de paix car il n’y avait plus d’Allemagne nazie et entre mai 1945 et mai 1949, il n’y a pas eu d’État allemand donc personne pour signer le traité. Les autres états ont fait des déclarations de paix avec l’ Allemagne faute de pouvoir faire un traité de paix. Quand la république d’Allemagne arrivé, elle fait des déclarations d’acceptation. C’est une technique qui se développe en droit international quand on a des problèmes internationaux avec des états qui n’ont pas de relations diplomatiques. On a eu une déclaration en 1981 « ALGER ». La déclaration du colonel NASSER sur la nationalisation du canal de SUEZ 1956. Il considère qu’un traité ne respecte pas les conditions contractuelles du canal pour reprendre la souveraineté sur le canal. Cette déclaration fait l’objet d’un enregistrement aux NU en tant que convention. Les autres états acceptaient la nationalisation de ce canal donc échange de volonté donc on se trouve dans un lien conventionnel.

LA RENONCIATION

On se prononce de manière volontaire et express en abandonnant un droit, une prétention, une compétence par un état. Un état peut renoncer à des droits dans un traité. En matière d’investissement, on a souvent des renoncements d’états car ils bénéficient d’une immunité de juridiction et d’exécution. La sentence ne pourra pas être exécutée. Dans le cadre d’une convention d’emprunt, ce sont des individus qui souscrivent des emprunts de l’état. Quand on a ce type de convention, l’état emprunteur fait figurer une clause selon laquelle il renonce à son droit de bénéfice d’immunité de juridiction et d’exécution. S’il y a un différend sur l’application de la convention, les juridictions de la victime se prononceront comme un différend entre deux personnes privées. Un principe de la renonciation est irrévocable. Quand l’état y renonce, il ne peut plus changer d’avis car on considère qu’il y a un vrai lien conventionnel entre lui et les autres états. On considère que certaines renonciations ne sont pas possibles. (renoncer à son siège de membre permanent au conseil de NU et le donne à l’Allemagne). Et bien ce n’est pas possible, il faut alors réviser le traité sur ce point pour pouvoir renoncer à ce droit.


LA RECONNAISSANCE

Quand apparaît sur la scène internationale ,un nouvel état. Plus l’état est reconnu, plus il est légitimé. La reconnaissance à un caractère déterminant. La reconnaissance d’un état, d’une organisation, d’un gouvernement.

LA PROTESTATION

C’est un acte par lequel un état refuse de reconnaître une situation obtenue par le recours de la force armée, d’une revendication (prétention territoriale).

B. Les actes unilatéraux internationaux.

Le titre étatique réside dans le régime international. C’est l’état qui agit ou n’agit pas ou telle prescription déterminée. Cette compétence de l’état existe de 2 manières : soit en vertu d ‘une disposition conventionnelle soit en vertu d’une règle coutumière.

LES ACTES UNILATÉRAUX ET TRAITÉS

Les états doivent remplir un certain nombre d’obligations. La technique de déclarations d’états qui n’appartiennent pas à une organisation d’en appliquer les règles. La possibilité par acte unilatéral de se conformer à un traité où il n’est pas partie. Les états s’engagent à soumettre leur litige à la CIJ. Dans le droit des espaces maritimes, les états doivent agir conformément à des conventions et ont leur reconnaît la possibilité de se doter de réglementations unilatérales. Pour les états côtiers, ils ont différentes obligations, les états au nom de ces obligations vont définir le contenu de la protection des ressources biologiques par une réglementation unilatérale. Les états ont l’obligation et engagent leur responsabilité.

LES ACTES UNILATÉRAUX ET COUTUMES

La coutume a imposé des obligations de notification. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention de Montego Bay, tout ce qui concernait l’exploitation de la mer était sujet de notification unilatérale. La coutume réglemente certaines compétences de l’état. Les conditions d’octroi de nationalité sont déterminées par des règles coutumières.

§2. Les fonctions des actes unilatéraux

ils déterminent le comportement des états par rapport à un fait, une action. Faire naître des effets de droit dans l’ordre international. Ces actes unilatéraux sont révélateurs de la pratique des coutumes. L’intérêt de ces actes est de rendre opposable le comportement des états aux tiers et ce sont des actes créateurs d’obligations juridiques pour les états auteurs.

A. L’opposabilité du comportement des états

La non-contradiction « estoppel » un état ne peut pas adopter une position contraire à celle qui l’a soutenue précédemment. Les autres états vont pouvoir calquer leur comportement sur cette prise de position de cet état. L’acte conventionnel est revêtu de la bonne foi. Cela peut être décalqué dans le cadre des actes unilatéraux. Le juge ne distingue pas entre d’une part la voie conventionnelle et celle unilatérale. Les deux entraînent des obligations.

On estime que c’est un acquiescement tacite et la reconnaissance formelle.

L’ ACQUIESCEMENT TACITE

Sans qu’il y ait de délai imparti, lorsqu’un état émet une prétention, s’ouvre un délai qui doit permettre aux états de donner leur accord soit de donner leur désaccord. C’est un délai standard. Passé ce délai, l’état n’est plus fondé à demander l’accord.

LA RECONNAISSANCE FORMELLE

Il s’agit d’une prise de position par une autorité compétente. (chef d’État, premier ministre, ministre des affaires étrangères).

Décision 1960 CIJ « sentence arbitrale rendue par le roi d’Espagne 29.12.1906 ». la CIJ a un pouvoir de reformation et cassation des sentences arbitrales quand on lui donne la compétence d’arbitrage. Pendant longtemps, personne ne conteste cette sentence mais dès 1950 le Nicaragua conteste cette sentence et invoque un excès de pouvoir qu’aurait commis l’arbitre. Le juge doit chercher si le Nicaragua avait eu une attitude vis-à-vis de cette sentence. Ce pays avait exécuté cette sentence et un changement début 1950 voulant la remettre en cause. Les déclarations des responsables des affaires étrangères valaient reconnaissance formelle de la solution dégagée par le roi d’Espagne.

B. l’obligatoiriété des engagements de l’état

Les actes unilatéraux sont à l’origine d’obligations internationales, ils les fondent en raison de 2 choses : le comportement d’un état et de la réception d’un autre état.

1. Le consentement implicite

Un acte unilatéral fonde la position officielle d’un état sur telle question. Cela veut dire que cela fixe sa conduite. Un état tiers reçoit cet acte unilatéral comme la condition même de son engagement. Lorsque la cour ou arbitre a à connaître des actes unilatéraux émis par un état, c’est de savoir qui a fait la déclaration. Si elle avait la capacité juridique d’engager l’état. Puis le juge vérifie la nature et portée de la déclaration pour voir si c’est un état qui lie ou pas l’état et voir si son contenu a été réitéré ou non. Si cela correspond à une position officielle d’un pays, on pourra considérer que les autres pays se fondent sure elle pour adopter d’autres actes. Cela montre qu’il n’y a pas de caractère d’automaticité de cette méthode.

2. Le consentement explicite

C’est l’engagement volontaire d’un état, il est express et à destination des états tiers. Il va créer lui-même ces droits et obligations. La CIJ a eu l’occasion de se poser sur cette question « l’affaire des essais nucléaires français 1974 » : la France fait des expériences. L’Australie et nouvelle Zélande font un recours contre cela mais la France ne les écoute pas. La France dénonce la clause facultative de juridiction.. la CIJ estime qu’il n’y a plus lieu de se prononcer car la prétention était d’interdire les essais dans l’atmosphère par l’Australie.

Sous section 2. Les actes unilatéraux des organisations internationales

On fait une distinction. On a des actes autonormateurs. Ce sont des actes tournés vers l’organisation et ces États membres. Les actes hétéronormateurs qui vont au-delà des États membres et concernent des états non membres. Quand les nations unies estiment un comportement illégal au sens du droit international et prend des sanctions qu’il soit un État membre ou non de l’organisation.

§1. Le pouvoir normatif à l’égard des États membres.

Les décisions sont du fait du conseil de sécurité. Seul lui peut adopter des décisions car il en a la qualité et elles s’appliquent aux États membres. C’est un acte unilatéral obligatoire. C’est un acte unilatéral de l’assemblée général consiste en une invitation à agir conformément au contenu de cette recommandation. On est pas en présence d’un acte obligatoire mais en présence d’un acte qui constitue un comportement.


A. Les décisions des organisations internationales

Cela peut concerner le fonctionnement quotidien de l’organisation. On distingue le pouvoir réglementaire interne et externe.

LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE INTERNE Ce sont des actes autonormateurs. L’organisation décide toute seule de son fonctionnement (son budget, ses fonctionnaires, conclure des contrats).

On a des décisions à caractère individuel.

Les états sont obligés de mettre en œuvre les décisions mise en œuvre par le conseil.


LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE EXTERNE La capacité pour les NU d’adopter des comportements vis-à-vis des sujets de droit. On invite les états adopter des mesures. C’est la possibilité d’envoyer des missions d’observation pour le bon déroulement des élections. On a des missions militaires pour éviter des conflits militaires. Sanctions économiques pour ceux qui violent des règles internationales. On décide de sanctionner une telle situation.

B. Les recommandations des organisations

C’est l’absence de force obligatoire. Ce ne sont pas des actes juridiques,

1. Les résolutions déclaratoires

Elles ont pour caractéristiques de s’appuyer sur des normes, règles reconnues en droit international existant. Elles vont plus loin que le droit international positif. Elles agissent sur le contenu du droit international. Elles ont des éléments de codification. Une véritable codification de pratique. On constitue un mécanisme de changement du droit international, une évolution de celui-ci. L’idée d’essayer de favoriser l’émergence d’une coutume ou de PGD. Ces résolutions aident à la reconnaissance d’un PGD. Ce droit international du développement est fabriqué par ces résolutions déclaratoires. La déclaration DDHC ou CASSIN sont des résolutions déclaratoires.

2. Les résolutions accords

On appelle ces traités conclus sous les auspices des NU et la cérémonie de signature n’a pas lieu car on adopte le texte de la convention par une résolution. On sacrifie les formalités procédurales. Les pactes de 1966 sur les droits civils et politiques et celui sur les droits économiques, sociaux et culturels. Le traité sur l’espace de 1967 qui organise le statut de l’espace en définissant les droits et obligations sur l’espace extra atmosphérique. Tout ce qui concerne l’espace a fait l’objet de résolutions. Les grandes conventions environnementales sont adoptées sous forme de résolution accord. On est dans un processus parallèle d’adoption des conventions.

3. Les résolutions programmatoires

Elles ne visent que le droit futur. Elles ont une dimension prospective. On utilise l’expression de « soft law ». on vise ce droit en devenir. très souvent la dimension juridique est en contradiction avec un certain nombre de règles existantes. Cela concerne le domaine économique et d’autres. Dans ces textes de « soft law », il y avait des droits de créance, on exigeait que les pays développés appliquent telles règles au bénéfice de pays en développement. Cela concernait tous les textes sur le nouvel ordre économique international. Dans les années 70.h




Quand on a des résolutions sur des nouvelles règles d’échanges commerciaux, la plupart des textes de résolution programmatoires n’ont pas eu un vote positif des états. Certaines ont fait l’objet de vote positif de certains pays occidentaux. Qui est à l’origine de ces résolutions ? dans quelles conditions elles sont adoptées ? les états occidentaux ont pu accepter ces accords.

§2. Le pouvoir normatif à l’égard des états non membres

avis consultatif de la CIJ 11.04.1949 « dommage subis au service des NU » : affaire du comte Bernadotte. Qui pouvait engager une action en dommage et intérêts et si les Nu pouvaient le faire mais sur quel fondement juridique ? la CIJ estime que les NU possédait une personnalité juridique internationale et donc de réclamer au nom de ses agents. Le juge a déclaré que les NU possédait une personnalité objective internationale. Elle représente la communauté internationale ou à l’époque la majorité des états était partie à la charte de San Francisco. On en déduit que les organisations internationales pouvaient être en charge de questions pour le compte de cette organisation internationale.

A. Le pouvoir objectif des NU

Une illustration de ce pouvoir dans « l’affaire de la Namibie » : on mettait des mandats sur des états en devenir indépendance. L’Afrique du Sud ne met pas en exercice cette mission d’indépendance mais au contraire avec l’exportation du régime d’apartheid dans d’autres pays. Les NU décident de mettre fin au mandat de ce pays sur d’autres pays et décident de mettre en place par un vote, un conseil des NU pour la Namibie qui est une administration directe de la part des NU de territoires de celle-ci. On estime que les NU ont un pouvoir objectif d’administrer ce territoire.

Dans le cadre du KOSOVO. On crée en 99, une mission intérimaire des NU. Celle-ci détient les pouvoirs civils et militaires sur ce territoire en attendant la tenue d’élections et une administration sur ce territoire. On a un représentant spécial avec beaucoup de pouvoirs. C’était à lui de rétablir les fondations d’un futur état kosovare en s’appuyant sur les KFOR pour permettre à ce territoire de devenir un état. Ce mécanisme est mis en œuvre par les NU avec une administration directe du territoire.

Ce pouvoir objectif est reconnu par les états.

B. La gestion objective d’espaces internationaux

Il convient de gérer certains espaces pour le bien de la communauté internationale. Des espaces démilitarisés donc interdit de tout type d’armes et de fortification militaire. L’organisation maritime internationale fixe un statut des voies d’eaux internationales. Elles ont un régime analogue pour rendre service à la communauté internationale. La gestion de l’espace aérien et extra atmosphérique. L’espace aérien est une zone de souveraineté de l’état et sa gestion doit se faire dans l’intérêt général de la communication et de navigation. Ces actes s’appliquent à tous les états ayant un espace aérien ou riverain d’un espace maritime.

Sous section 3. Les moyens auxiliaires

L’art 38 statut CIJ parle des décisions judiciaires et de la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations.